Les agents de police judiciaire adjoints (APJA ou APJ 21 du numéro de l’article les concernant) sont prévus par l’article 21 du Code de procédure pénale français.
Ils ont pouvoir de constater les crimes, délits et contraventions. Leur mission consiste à rendre compte de toute infraction constatée par la rédaction d’un procès verbal ou d’un rapport transmis au Procureur de la République par l’intermédiraire de l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.
Il existe cinq corps comprenant des APJA :
- Les gardien de la paix stagiaire APJA à l’article 21-1 (vingt et un premièrement) du CPP
- Les gendarmes adjoints (volontaires et réservistes). APJA à l’article 21-1 bis (vingt et un premièrement bis) du CPP
- Les adjoints de sécurité de la Police Nationale. APJA à l’article 21-1 ter (vingt et un premièrement ter) du CPP
- Les agents de surveillance de Paris (ASP). APJA à l’article 21-1 quater (vingt et un premièrement quater) du CPP
- Les policiers municipaux APJA à l’article 21-2 (vingt et un deuxièmement) du CPP
- Les Gardes Champêtres APJA à l’article 21-3 (vingt et un troisièmement) du CPP
La domaine de compétence des APJA reste essentiellement la constatation des infractions au code de la route.