Juge des enfants – Fiche métier

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Juge des enfants

Juge des enfants

En France, le juge des enfants est un magistrat spécialisé dans les problèmes de l’enfance. Son institution a d’abord été prévue en matière pénale, par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante[1]. Ses compétences ont par la suite été étendues par l’ordonnance du 23 décembre 1958[2] en matière civile, afin de protéger des mineurs en danger. Le juge des enfants a donc connu une création et une évolution rapide vers un juge spécialisé de l’enfance. Cependant, dès 1912, des tribunaux pour enfants avaient été institués : l’institution d’une juridiction spécialisée pour les mineurs n’est donc pas une nouveauté en droit français.

Le juge des enfants exerce dans le ressort d’un Tribunal de grande instance. Cependant, le magistrat qui effectue les fonctions de juge des enfants n’effectue pas cette tâche de façon exclusive. Il exerce aussi souvent dans d’autres affaires jugées dans un Tribunal de grande instance ou un Tribunal correctionnel.

C’est un magistrat spécialisé, qui a été à l’origine d’un mouvement d’instauration de juges uniques, sans collégialité, souhaitée en raison d’un mouvement de complexification du droit, mais aussi pour des motifs économiques, afin de réduire le coût du service public de la Justice. La collégialité est cependant rétablie lorsque le juge intervient en matière pénale.

« Le juge des enfants n’est ni un psychiatre ni un assistant de service social. Il est et demeure un juge. »
    — Guy Raymond,
Professeur émérite de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers,
Répertoire de droit civil, Dalloz, septembre 2002, « Assistance éducative », n°31

 

Le juge des enfants, protégeant les mineurs en danger

Le juge des enfants intervient en matière civile lorsqu’il est établi qu’un mineur (non émancipé) est en danger, lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacées, ou quand les conditions de son éducation semblent gravement compromises.

Les services sociaux du département et les services éducatifs associatifs habilités constituent les principaux interlocuteurs du juge des enfants dans le cadre de ses fonctions civiles.

Sa saisine est exceptionnellement large ; statuant au civil, le juge des enfants pourra prendre des mesures éducatives afin de protéger le mineur. Il est ensuite possible de faire appel des décisions du juge des enfants[3].

 

La saisine du juge des enfants

 

Le juge des enfants peut être saisi par :

  • les père et mère conjointement, ou par l’un d’entre eux seulement,
  • la personne ou le service à qui l’enfant a été confié
  • le tuteur,
  • le mineur lui-même,
  • le Ministère public,
  • et à titre exceptionnel, par le juge des enfants lui-même[4].

La possibilité d’une autosaisine du juge des enfants est une disposition exceptionnelle en droit français. Elle est particulièrement souhaitée afin de donner une réelle efficacité au juge des enfants, qui a alors la capacité de se saisir d’une affaire alors que le mineur lui-même n’aurait pas la capacité de déterminer qu’il est en danger (enfance et petite enfance).

 

Des mesures éducatives

L’article 375-1 du Code civil français dispose que « [Le juge des enfants] doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée […] » C’est là une disposition exceptionnelle en droit français, qui tend à ce que les décisions du juge des enfants soient consensuelles. Cette obligation ne détermine pas un résultat à atteindre par le juge des enfants, mais simplement qu’ils mettent en œuvre des moyens afin d’obtenir l’adhésion de la famille. On ne recherche d’ailleurs pas d’« accord » de la famille permettant la mise en œuvre de la décision de justice, mais seulement son « adhésion » à celle-ci.

La suite de ce même article dispose que le juge des enfants doit « se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ». Ce membre provient de la modification de cet article par l’article 13 de la loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance[5]. Il ne s’agissait alors que d’inscrire en droit interne ce qui était déjà valable en droit international grâce à la Convention de New-York ratifiée en France le 26 janvier 1990, dont les termes allaient dans le même sens[6].

Le juge des enfants prend alors des mesures éducatives, s’inscrivant dans le cadre des dispositifs de protection de l’enfance, qui consistent principalement :

  • dans l’intervention d’un éducateur au sein de la famille ;
  • si les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le mineur dans la cellule familiale, dans la décision de confier l’enfant à un autre membre de la famille, une institution ou une famille d’accueil, pour une durée limitée dans le temps.

Le juge des enfants peut également décider d’une mesure aidant les parents à gérer leur budget et particulièrement les prestations familiales auxquelles ils ont droit pour l’éducation de leurs enfants (tutelle des prestations sociales).

La loi fait obligation au juge des enfants de revoir périodiquement les familles pour décider de reconduire ou arrêter la mesure[7].

 

Assistance éducative en milieu ouvert [modifier]

« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. » 
Article 375-2, C. civ., 1er alinéa

Quand l’enfant est en danger le juge peut prendre une « mesure d’AEMO », c’est-à-dire qu’un service public – comme la Protection Judiciaire de la Jeunesse – ou une association habilitée va être mandaté(e) pour envoyer un éducateur au domicile des familles. Celui-ci va alors analyser la situation et agir en conséquences: resserer les liens familiaux, revaloriser la place du père, aider les parents à exercer l’autorité parentale, etc.. La mesure d’AEMO permet d’aider les familles sans séparer l’enfant des parents.

http://www.educateur-specialise.net/devenir-educateur/Structures-en-lien-avec-l-education-specialisee/21-action-educative-en-milieu-ouvert-aemo

 

Placement dans une famille d’accueil

le juge peut, par une OPP (Ordonnance Provisoire de Placement), d’une durée de 6 mois à 2 ans maxi, confier l’enfant à un organisme de placement familial: soit le conseil général, soit une association. l’enfant sera donc placé dans une famille d’accueil où il vivra: il rencontrera ses parents lors de visites programmées, médiatisées ou non, et pourra aussi passer une partie de ses vacances et week-end avec elle. lors de ce placement, un travailleur social suit le jeune, travaillant avec lui le placement, les relations avec la famille d’accueil et les relations avec les parents.

 

Tutelle des prestations sociales

 

La justice pénale de l’enfance délinquante

L’existence d’une justice pénale des mineurs a été considérée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans une décision Loi d’orientation et de programmation pour la justice du 29 août 2002, sur le fondement de la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante[8]. Cependant, ce principe, intégré au bloc de constitutionnalité, ne concerne que l’existence d’une juridiction spécialisée ou de procédures appropriées aux mineurs, mais n’impose pas au législateur de privilégier de manière absolue des mesures éducatives : la détention de mineurs de plus de 13 ans est jugée conforme à la Constitution du 4 octobre 1958.

Sur le plan pénal, le juge des enfants est amené à juger les mineurs commettant des délits (c’est l’âge de la personne au moment des faits qui est retenue) dans le cadre de l’Ordonnance du 2 février 1945 (le texte a été modifié à de très nombreuses reprises depuis cette date), du Code pénal et de procédure pénale.

Un des principes essentiels de l’ordonnance de 1945 est que l’on ne doit pas juger un mineur sans s’être préalablement préoccupé de savoir quelle sont ses situations personnelle et familiale.

Dans ce cadre, le juge associe ainsi des mesures éducatives (suivi éducatif, placement) à des mesures répressives (contrôle judiciaire, détention provisoire, amende, emprisonnement avec ou sans sursis, travail d’intérêt général) successivement ou conjointement. La législation française ne comporte pas – à proprement parler – de principe écrit d’irresponsabilité pénale pour cause de minorité ce qui veut dire qu’il n’y a pas d’âge en dessous duquel un mineur peut être déclaré coupable d’une infraction. Cependant, en dessous de 10 ans, il y a lieu de douter de la capacité de discernement des enfants. Par ailleurs, la loi organise le traitement des affaires pénales pour les mineurs entre 10 et moins de 18 ans. Elle prévoit notamment que l’emprisonnement n’est possible que pour les mineurs de plus de 13 ans. En pratique, on peut considérer que ce sont principalement des mineurs ayant entre 15 et moins de 18 ans qui subissent ainsi des peines d’incarcération (dans des quartiers pénitentiaires spécialisés), lesquelles sont décidées le plus généralement lorsque les mesures éducatives (notamment, les mesures d’éloignement du mineur dans le cadre d’un placement) ont été inefficaces, eu égard à un renouvellement des infractions.

Le juge des enfants préside le tribunal pour enfants, auquel participent deux assesseurs non professionnels, nommés par le Garde des Sceaux (choisis en fonction de l’intérêt qu’ils portent à la cause de l’enfance).

La particularité de cette fonction pénale est que le juge des enfants instruit l’affaire (« met en examen » le mineur), participe à son jugement et fait également office de juge de l’application des peines. Ce cumul de fonction (alors que pour les personnes majeures, trois juges différents – au moins – interviennent) a été déclaré compatible avec les textes européens relatifs aux Droits de l’homme. Il se justifie par l’idée que le juge des enfants qui suit le mineur est le plus à même de prendre des décisions pour lui.

Le juge des enfants participe par ailleurs aux Cours d’Assises jugeant les mineurs, composées notamment d’un président et de deux juges des enfants (en plus des jurés).

Dans le cadre pénal, le juge des enfants s’appuie essentiellement sur les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et sur des établissements, souvent associatifs, habilités et financés par l’État.

 

Qualification et formation

Pour devenir juge des enfants, il faut accéder à l’École nationale de la magistrature par le biais d’un concours, ouvert notamment aux étudiants titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat.

En début de carrière, son salaire mensuel est en moyenne de 2300 €. En fin de carrière, son salaire peut atteindre 6.000 €.


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