Médiateur de la République (France) – Fiche métier

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Médiateur de la République (France)

Médiateur de la République (France)

Logo du Médiateur de la République

Le médiateur de la République est, selon les termes de la loi du 3 janvier 1973 ayant créé cette institution, une « autorité indépendante » chargée d’améliorer, par son action, les relations des citoyens avec l’administration. Le médiateur intervient dans les litiges qui les opposent en tentant de proposer, aux uns et aux autres, des solutions de règlement amiable de leurs différends.

 

Présentation

Le Médiateur de la République Jean-Paul Delevoye, image du 5 novembre 2003.

 

Le Médiateur de la République Jean-Paul Delevoye, image du 5 novembre 2003.

Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante spéciale, qualifiée par la loi d’autorité indépendante, Loi du 3 janvier 1973.

Inspiré de l’Ombudsman suédois et du commissaire parlementaire anglais, son rôle est de dénoncer les travers de l’administration. Il est nommé par le Conseil des ministres pour 6 ans non renouvelables.

Ce caractère non renouvelable est une condition de son indépendance, qui se caractérise aussi par sa soustraction au pouvoir hiérarchique : il ne reçoit pas d’ordre et ne peut être relevé de ses fonctions qu’en cas d’empêchement dûment constaté.

Il ne peut être saisi directement par des particuliers mais seulement par l’intermédiaire d’un parlementaire (député ou sénateur du choix de l’administré). Dans les faits, il peut être saisi directement. Dans ce cas, il transmet la plainte à un parlementaire pour que celle-ci lui soit communiquée dans les formes.

S’il peut être saisi directement en cas d’urgence et d’importance particulière, la saisine est régularisée a posteriori.

Sa compétence est très étendue et comprend l’activité des administrations d’État, des collectivités locales, des établissements publics, et les organismes chargés d’une mission de service public.

Depuis le texte de 1973, 5 lois ont étendu les compétences du Médiateur :

  • La loi du 24 décembre 1976 : renforce les liens avec le Parlement, précise les relations avec les juridictions, élargit les bases de l’action en équité, autorise la proposition de réforme législative.
  • La loi du 13 janvier 1989 : renforcement de l’indépendance du Médiateur.
  • La loi d’orientation du 6 février 1992 : les personnes morales peuvent saisir le Médiateur.
  • La loi du 12 avril 2000 : le Médiateur peut s’autosaisir en matière de réforme ; consacre l’existence des délégués et définit leur rôle, instauration de la présentation d’un rapport annuel au Parlement.
  • L’ordonnance du 25 mars 2004 : dispose que les délégués exercent leurs fonctions à titre bénévole.

Les Médiateurs de la République depuis 1973 :

  • 1973 – 1974 Antoine Pinay, « le pionnier »
  • 1974 – 1980 Aimé Paquet, « le fondateur »
  • 1980 – 1986 Robert Fabre, « l’homme du consensus »
  • 1986 – 1992 Paul Legatte, « l’homme de l’équité »
  • 1992 – 1998 Jacques Pelletier, « le pragmatique »
  • 1998 – 2004 Bernard Stasi, « le décentralisateur »
  • 2004 – 2010 Jean-Paul Delevoye, « vers une autorité morale »

 

 

Les délégués du Médiateur de la République

Ses délégués (actuellement environ 300) sont nommés pour une durée d’un an renouvelable. Ils effectuent des permanences dans les Préfectures, voire les mairies, les maisons de la Justice et du Droit, maisons des services publics ou des centres sociaux [1]. Ils doivent consacrer au moins deux demi-journée par semaine à la mission qui leur est confiée en raison de leurs compétences professionnelles (juridiques, administratives, rédaction, qualité relationnelle, connaissance des différentes formes de médiation…)

Contrairement au Médiateur de la République, le délégué est un interlocuteur direct. En cas d’échec de son intervention, il oriente le citoyen vers un parlementaire qui devra porter la réclamation à la connaissance du Médiateur de la République.

 

Regroupement des médiateurs des services publics

Le Médiateur de la République s’est associé, en 2002, avec d’autres Médiateurs de services publics qui disposent, selon les textes, d’une position d’indépendance vis-à-vis de l’institution :

  • Caisse des dépôts et consignations – sans indication du service médiation
  • EDF [2]
  • Education nationale [3]
  • Fédération Française des Sociétés d’Assurance [4]
  • France 2
  • France 3
  • GAZ DE France[5]
  • LA POSTE [6]
  • Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie [7]
  • RATP [8]
  • Service Universel Postal [9]
  • SNCF [10]
  • Ville de Paris [11]

 

Pouvoirs

Sa force vient du fait qu’il est libéré de toute procédure pour dénoncer l’illégalité ou l’inefficacité de l’administration. Il n’a pas de pouvoir de sanction ; il peut seulement recommander une solution appropriée au cas précis.Il dispose de pouvoirs d’instructions. Il peut aussi, bien qu’il ne l’ait jamais fait, saisir le parquet. Enfin avec ces informations collectées, il peut proposer des réformes globales.

Il n’a pas le pouvoir d’empiéter sur les tribunaux (impossibilité d’intervenir dans une procédure engagée devant un tribunal ou de remettre en cause le bien-fondé d’une décision rendue par un tribunal).

Toutefois, s’il ne parvient pas à une solution acceptée avec l’Administration, il dispose de pouvoirs particuliers :

  • un pouvoir disciplinaire de substitution : il peut engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent manifestement fautif si l’autorité compétente refuse de le sanctionner.
  • un pouvoir d’injonction : il peut, « en cas d’inexécution d’une décision de justice », obliger l’Administration à s’y conformer dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice peut faire l’objet d’un rapport spécial, publié au Journal Officiel.
  • un pouvoir d’enquête : Les ministres et toutes les autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République et leur concours peut s’avérer précieux dans des domaines complexes et sensibles : il peut, par exemple, demander à la Cour des Comptes d’ouvrir des enquêtes et de fournir une expertise technique.
  • un pouvoir de réforme : Le Médiateur a la possibilité de demander la modification de la loi ou du règlement par une proposition de réforme, au-delà des cas individuels qui lui sont soumis, afin d’améliorer le fonctionnement de l’administration ou empêcher les situations injustes de se reproduire.

Tous ces pouvoirs sont les garants de l’indépendance et de l’efficacité de l’action du Médiateur de la République.

 

Régime de ses actes

Un débat doctrinal sur la nature réelle du médiateur et le régime de ses actes a opposé Braibant et Yves Gaudemet, mais le Conseil d’Etat a tranché. Pour le premier, le Médiateur est forcément ratachable à l’exécutif puisqu’il n’est ni un organe législatif ni un organe judiciaire et est donc une autorité administrative indépendante. Pour Gaudemet, le médiateur ne peut entrer dans la classification tripartique de la séparation des pouvoirs non seulement en raison de son origine étrangère mais surtout car il a été créé pour contrôler autremement l’administratition et qu’en conséquence lui reconnaître le statut d’autorité administrative le soumettrait au droit administratif lourd et procédural qui le rendrait inefficace.

Le Conseil d’État a tranché avec l’arrêt Retail : le médiateur est bien une Autorité administrative indépendante. Ses actes de médiateur ne sont pas susceptibles de recours devant un tribunal administratif contrairement à ses actes d’organisation comme la nomination des médiateurs départementaux.

 

Evolution de la fonction

En octobre 2007, le comité Balladur a rendu son rapport demandé par le président Nicolas Sarkozy relatif à la réforme des institutions. Concernant le médiateur de la république, il est proposé que son mode de fonctionnement et ses responsabilités ressemblent plus à celle du défenseur du peuple. Il se pourrait qu’il prenne le nom de « défenseur des droits », sur le modèle espagnol[1]. Dans le cas d’adoption, ses compétences élargies par rapport à celles dont dispose l’actuel médiateur de la République. Sa nomination serait soumise au vote du Parlement. Il se pourrait également que sa fonction soit redéfinit au regard des possibilités qu’offraient les textes en tant que recours ouvert à toute personne ayant des difficultés à se faire entendre par l’administration française – et par voie de conséquence ouvert pour les sans-papiers en voie d’expulsion.


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