Officier de police judiciaire – Fiche métier

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Officier de police judiciaire

Officier de police judiciaire

En France, les Officiers de Police Judiciaire (OPJ) sont, selon l’article 16 du code de procédure pénale :

  • les maires et leurs adjoints,
  • les officiers et gradés de la Gendarmerie ainsi que les non gradés comptant au moins 3 ans de service et nominativement désignés par arrêté conjoint des Ministres de la défense et de la Justice après avis conforme d’une commission.
  • les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police.
  • Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la Justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.
  • les personnes exerçant les fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire ou de la Gendarmerie.

Habilitation

L’exercice de cette qualification est subordonnée à une habilitation du Procureur général près de la Cour d’appel. Seuls les OPJ habilités peuvent exercer certains des pouvoirs que leur confère la loi, et notamment la procédure pénale.

Attribution

Les attributions des Officiers de Police Judiciaire (O.P.J.)

  • ils reçoivent les plaintes et les dénonciations
  • ils ont le pouvoir de placer en garde à vue les personnes à l’encontre desquelles existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement. Garde à vue
  • en matière de crimes et délits flagrants, ils sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener des enquêtes de flagrance
  • ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires
  • ils exécutent les délégations et les réquisitions des juridictions d’instruction.
  • ils ont le pouvoir d’effectuer des réquisitions à personnes qualifiées et experts, de mener des investigations dont effectuer des perquisitions et saisies
  • il n’y a aucune hiérarchie entre les officiers de police judiciaire qui sont leur propre « chef » dans l’enquête qu’ils diligentent. Néanmoins, en matière de police judiciaire, ils sont sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

Les enquêtes préliminaires, en ce qui concerne les infractions commises à bord d’un navire, peuvent également être conduites par le capitaine du navire (article 28 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande).